D-2, r. 3 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec

Texte complet
8.12. Un salarié qui, à la demande de son employeur, est appelé à se présenter devant un tribunal à titre de témoin, reçoit de son employeur un montant égal au produit de son taux horaire prévu au décret par le nombre d’heures normales qu’il aurait effectuées au cours de cette absence moins l’indemnité qu’il reçoit en tant que témoin.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 7, a. 8.12; D. 1115-91, a. 9.